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	<title>Archives des Actualité jurisprudence - Avocat Me Christel Grethel</title>
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	<item>
		<title>Conduite sous l’emprise de stupéfiants</title>
		<link>https://www.avocat-grethel.fr/avocat-conduite-emprise-stupefiants-strasbourg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christel_G]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2020 14:34:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité jurisprudence]]></category>
		<category><![CDATA[Droit pénal]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Conduite sous l’emprise de stupéfiants &#160; La conduite sous l&#8217;emprise de stupéfiants, c&#8217;est quoi ? Un arrêté du 22 février 1990 fixe la liste des produits<span class="excerpt-hellip"> […]</span></p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<h1 style="text-align: center;"><span style="color: #d9d9d9;">Conduite sous l’emprise de stupéfiants</span></h1>
<p>&nbsp;</p>
<h2>La conduite sous l&#8217;emprise de stupéfiants, c&rsquo;est quoi ?</h2>
<p>Un <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000533085/" target="_blank" rel="noopener">arrêté du 22 février 1990</a> fixe la liste des produits considérés comme stupéfiants.</p>
<p>L&rsquo;article L. 235-1 du Code de la Route prohibe la conduite d&rsquo;un véhicule après avoir consommé des stupéfiants.</p>
<p>Cette infraction concerne tous les types de véhicules.</p>
<p>L&rsquo;auteur de cette infraction encourt une peine de deux ans d&#8217;emprisonnement et 4.500 € d&rsquo;amende.</p>
<p>Le Juge peut également prononcer des peines complémentaires, comme l&rsquo;annulation du permis de conduire ou la confiscation du véhicule.</p>
<p>L&rsquo;état d&rsquo;ivresse, les blessures ou la mort des victimes d&rsquo;un accident constituent des circonstances aggravante et alourdissent la peine encourue.</p>
<p><em>A noter : le refus de se soumettre au test de dépistage de drogue ou d&rsquo;alcool est une infraction pénale distincte.</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Quid de la consommation d&rsquo;une substance classée comme stupéfiant mais prescrite par ordonnance ?</h2>
<p>Les Juges ont été amenés à se prononcer sur la consommation d’une substance classée comme stupéfiants mais autorisée par une prescription médicale.</p>
<p>Dans l’affaire jugée, une personne a fait l&rsquo;objet d&rsquo;un contrôle routier. Son test salivaire de dépistage s&rsquo;est avéré positif. Une analyse sanguine a également confirmé le résultat. Le rapport d’examen toxicologique indiquait un résultat positif à la recherche de substances classées comme stupéfiants (à savoir morphine, mono-acétyle morphine et codéine).</p>
<p>Le conducteur expliquait que son médecin lui prescrit de la méthadone dans le cadre d’un traitement médical de substitution à l’héroïne. C&rsquo;est ce traitement médical qui expliquerait les résultats positifs des tests salivaires. Or, l&rsquo;arrêté du 22 février 1990 classe la méthadone comme produit stupéfiant.</p>
<p>Suite à la suspension administrative de son permis de conduire, le conducteur avait également contesté cette suspension devant le tribunal administratif.</p>
<p>Le conducteur a, malgré ses explications, été condamné par le Tribunal Correctionnel. En effet, les Juges ont rappelé que la consommation d’une substance classée comme stupéfiants mais autorisée par une prescription médicale n’exclue pas la constatation de l’infraction de conduite sous l’emprise de stupéfiants interdite par le Code de la route.</p>






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			</item>
		<item>
		<title>Dernier épisode sur le droit de visite et d’hébergement du tiers ayant élevé l’enfant</title>
		<link>https://www.avocat-grethel.fr/droit-visite-hebergement-tiers-enfant-avocat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christel_G]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2021 08:55:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité jurisprudence]]></category>
		<category><![CDATA[Divorce / Séparation]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Dernier épisode sur le droit de visite et d’hébergement du tiers ayant élevé l’enfant &#160; La Cour Européenne des Droits de l&#8217;Homme vient de se prononcer<span class="excerpt-hellip"> […]</span></p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h1 style="text-align: center;"><span style="color: #d9d9d9;">Dernier épisode sur le droit de visite et d’hébergement du tiers ayant élevé l’enfant</span></h1>
<p>&nbsp;</p>
<p>La Cour Européenne des Droits de l&rsquo;Homme vient de se prononcer sur le droit de visite et d’hébergement du tiers ayant élevé l’enfant.</p>
<p>La décision rendue <a href="https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-205800%22]}" target="_blank" rel="noopener">le 12 novembre 2020</a> semble être le dernier épisode d’une saga qui a agité les juridictions françaises pendant près d’une décennie.</p>
<h2>Les faits</h2>



<p>Madame H. et Madame C. ont vécu ensemble de 2000 à 2012. D&rsquo;abord en concubinage, puis dans le cadre d’un PACS.</p>
<p>Durant la vie commune, elles ont eu un enfant né en 2007. La naissance de cet enfant faisait suite à une procréation médicalement assistée réalisée en Belgique.</p>
<p>Les deux femmes ont élevé ensemble cet enfant pendant plusieurs années.</p>



<p>Au moment de leur séparation, la mère biologique de l’enfant refusait cependant que son ex-compagne maintienne les liens avec l’enfant.</p>
<h2>La procédure en France</h2>



<p>Le Juge aux Affaires Familiales était saisi d’une demande de droit de visite et d’hébergement sur le fondement de l’article 371-4 du code civil.</p>
<p> Cet article précise en son aliéna 2 que « <em>si tel est l’intérêt de l’enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l’enfant et un tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l’un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables</em> ».</p>



<p>Dans un arrêt du 5 juin 2014, la cour d’appel de Paris refusait tout droit de visite et d’hébergement à l’ex-partenaire de la mère. Elle considérait que la poursuite des relations n’étaient pas dans l’intérêt de l’enfant.</p>



<p>Suite à ces décisions, Madame C. a formé un pourvoi en cassation. Elle soulevait notamment une atteinte au droit au respect de sa vie familiale. Ce droit est, en effet, garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi dans un arrêt du 7 octobre 2015.</p>
<h2>La procédure devant la Cour Européenne des Droits de l&rsquo;Homme</h2>



<p>C’est dans ce contexte que Madame C. a saisi la Cour Européenne des Droits de l’Homme.</p>
<p>Elle reprenait son argumentaire développé devant les juridictions françaises. Selon elle, le refus de lui accorder un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant de son ex-compagne, qu’elle avait élevé pendant les premières années de sa vie, constituerait une violation de son droit au respect de sa vie familiale.</p>



<p>Dans son arrêt rendu le 12 novembre 2020, la CEDH tranche la question. Elle affirme que l’intérêt de l’enfant doit primer sur le droit au respect de la vie familiale du tiers. Par conséquent, ce raisonnement approuve le système français reposant sur l’article 371-4 du code civil.</p>



<p>Ainsi, les relations entre l’enfant et le « parent social », qui sont parfaitement reconnues par l’État français, entrent dans le champ d’application de la protection garantie par l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme. La Cour rappelle cependant que dans la recherche de l’équilibre entre les intérêts en présence, l’intérêt supérieur de l’enfant doit toujours primer.</p>



<p>Les dispositions légales françaises sont donc jugées suffisantes pour permettre de garantir le droit au respect de la vie familiale.</p>
<p>Toutefois, le système français semble aujourd&rsquo;hui mal adapté. La situation particulière du projet parental mené en commun par des couples homoparentaux pose difficulté.</p>



<p>Une évolution législative est en discussion. Elle doit permettre l’établissement d’un double lien de filiation. Cela se ferait en amont de la naissance de l’enfant. Cela permettrait de régler les difficultés en cas de recours à une procréation médicalement assistée dans les couples de femmes.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>Mise à jour : voir l&rsquo;article « Enfin une réforme de la procréation médicalement assistée ! »</em></p>
<p>L’article <a href="https://www.avocat-grethel.fr/droit-visite-hebergement-tiers-enfant-avocat/">Dernier épisode sur le droit de visite et d’hébergement du tiers ayant élevé l’enfant</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.avocat-grethel.fr">Avocat Me Christel Grethel</a>.</p>
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